La semaine dernière, ce fut la fin d'une belle cochonne de plus de 220 kilos. Je dis belle, car elle fut choyée par ses propriétaires, tant au niveau nourriture que propreté et soins.
La maie qui sert lors de la préparation de la cochonne a quarante ans et a donc vu un grand nombre de cochons.
Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une maie, il s'agit dans le cas l'abattage du cochon d'une sorte de grande baignoire en bois et qui va permettre la préparation du cochon à son dépeçage.
En premier le cochon est suspendu par une patte arrière le temps d'être égorgé afin de récupérer son sang dans les meilleures conditions d'hygiène.
Pour nous gens de la ville c'est impressionnant la première fois, cela dépend aussi du cochon, certain ou plutôt certaine comme celle de la photo n'a jamais paniquée ou vraiment couinée cela s'est fait quasi en douceur si on peut parler de douceur pour une mise à mort, comme un endormissement pendant que son sang coule et juste avant la mort quelques tressaillements (2 a 3 secondes).
Une fois vidée de son sang, celle-ci est déposée dans la maie, dans laquelle préalablement il a été mis des chaînes, car manipuler une bête de plus de 200 kilos demande un savoir-faire. Les chaines enroulées autour du corps vont permettre de tourner plus facilement la bête.
Ensuite commence l'ébouillantage, il permet de désinfecter et surtout de faire cloquer la peau afin de permettre l'épilation d'où mon titre racoleur. L'effet de cette eau bouillante permet d'enlever relativement facilement les poils et laisser ainsi une peau blanche et parfaitement lisse.
Une maîtrise parfaite de tout le processus à partir du moment où une corde est attachée à la patte avant de l’animal pour le sortir et le guider sans mal à son lieu d'abattage et le moment final ou elle est laissée à refroidir ouverte en deux prête à être débitée dure 45 minutes.
Au final, cet abattage à la ferme encore légal au moment où j’écris ce billet, mais pour combien de temps encore ?
Texte complet sur http://www.legifrance.gouv.fr
1° Dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 654-3 et lors de l'abattage des animaux des espèces caprine, ovine, porcine ainsi que des volailles et des lagomorphes d'élevage, dès lors que cet abattage est réalisé par la personne qui les a élevés et que la totalité des animaux abattus est réservée à la consommation de sa famille ;